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Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'employeur a un devoir particulier de formation et d'information des salariés devant leur permettre d'assurer leur propre sécurité et leur santé ainsi que celles des autres personnes concernées. 1. Formation L'employeur est tenu d'organiser une formation à la sécurité au bénéfice des salariés : - nouvellement embauchés ; - changeant de poste de travail ou de technique ; - liés par un contrat de travail temporaire (à l'exception de ceux appelés pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire) - et, sur demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins 21 jours.
La formation, qui a pour but d'instruire les salariés des précautions à prendre, doit être pratique et appropriée aux risques de l'entreprise et doit tenir compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelle et de la langue des salariés concernés. Son étendue dépend de la taille de l'établissement, de la nature de son activité, des risques qui y ont été constatés et des emplois occupés. Les programmes de formation sont élaborés par l'employeur en concertation avec le médecin du travail et avec l'agent de sécurité (s'il existe dans l'entreprise) et après consultation du CHSCT et du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Elle doit être renouvelée périodiquement dans des conditions fixées par convention ou accord collectif, ou, à défaut, par voie réglementaire. Tous les salariés, y compris les travailleurs temporaires, doivent recevoir les enseignements et instructions concernant : - les risques liés à la circulation dans l'entreprise : conditions de circulation des véhicules et engins, d'accès aux lieux de travail sans danger, d'évacuation en cas de sinistre, notamment ; - les risques liés à l'exécution de leur travail : comportements et gestes à adopter, fonctionnement des dispositifs de protection et de secours, explications des modes opératoires retenus lorsqu'ils ont une incidence sur la sécurité notamment ; - la conduite à tenir en cas d'accident ou d'intoxication sur le lieu de travail (cette formation doit avoir lieu dans le mois suivant l'affectation du salarié à son emploi). Les salariés mis à la disposition d'une autre entreprise doivent au préalable bénéficier d'une formation à la sécurité appropriée à la nature des travaux à accomplir au sein de l'entreprise utilisatrice. Les travailleurs temporaires ou sous contrat à durée déterminée occupant des postes dangereux doivent bénéficier d'une formation renforcée, voir tableau ci-dessous. Des actions particulières de formation doivent être organisées en cas de modification des conditions habituelles de circulation ou d'exploitation, de création ou modification d'un poste de travail, ou de technique, et après un accident du travail grave ou répétitif. Une formation particulière est également exigée pour certains travaux ou risques spécifiques : exposition à des agents cancérogènes ou biologiques, manutention manuelle de charges, travail sur écrans de visualisation ou dans un établissement à haut risque industriel, notamment. Les actions de formation doivent se dérouler pendant l'horaire normal de travail et sur les lieux de travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes. Le temps qui y est consacré est considéré comme temps de travail. Le financement de ces actions est à la charge de l'employeur. Le CHSCT, d'une part, le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut les délégués du personnel, d'autre part, veillent à la mise en œuvre effective de la formation. Le comité d'entreprise est en outre informé, dans le cadre de sa mission générale en matière de formation professionnelle. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, doivent être remis au comité un rapport écrit détaillé ainsi qu'un programme des actions proposées pour l'année à venir au bénéfice des nouveaux embauchés, des travailleurs changeant de poste ou de technique et des salariés temporaires.
2. Information C. trav. art. L 4141-1 et L 4141-3
L'employeur doit informer les salariés des risques encourus pour leur santé et leur sécurité dans le cadre de leur travail et des mesures prises pour y remédier. L'étendue de cette information dépend de la taille de l'établissement, de la nature de son activité, des risques qui y ont été constatés et des emplois occupés. Pour certains travaux ou risques particuliers une information spécifique est exigée : par exemple en cas de manutention de certaines charges, d'utilisation de substances ou préparations dangereuses, ou de travail dans une entreprise extérieure. 3. Devoir de vigilance des salariés C. trav. art. L 4122-1 Les salariés sont tenus de respecter les instructions qui leur sont données par l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité. Chaque salarié doit, conformément à ces instructions, et dans les conditions prévues par le règlement intérieur, prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Cette obligation n'affecte pas le principe de la responsabilité pénale de l'employeur qui demeure seul responsable des infractions aux règles de sécurité prescrites par le Code du travail. Le salarié ne respectant pas les consignes de sécurité commet une faute passible de sanctions disciplinaires. La méconnaissance de son obligation de vigilance peut ainsi éventuellement justifier un licenciement pour faute grave. Lorsque sa faute est à l'origine d'un accident du travail, il peut en outre engager sa responsabilité pénale. Si elle est à l'origine d'un accident dont il est lui-même victime, le salarié peut, selon la gravité de cette faute, perdre tout ou partie des prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail. 4. Formation renforcée à la sécurité : Les salariés sous contrat à durée déterminée se voient appliquer les mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les autres salariés de l'établissement où ils sont occupés. Pour des raisons de sécurité, l'accès à certains travaux dangereux leur est interdit. Ils bénéficient, comme tout salarié nouvellement embauché, de la formation pratique à la sécurité.
En outre, une formation renforcée à la sécurité, ainsi qu'un accueil et une information adaptée dans l'entreprise, doivent être organisés pour les salariés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité. Cette formation renforcée s'applique également aux travailleurs temporaires. La liste des postes de travail devant donner lieu à la formation renforcée est établie par le chef d'établissement après avis du médecin du travail et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel. Doivent figurer sur cette liste (Circ. DRT 18 du 30-10-1990) : - les travaux habituellement reconnus dangereux et nécessitant une certaine qualification (conduite d'engins, travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses) ou les travaux exposant à certains risques (travaux en hauteur, produits chimiques, nuisances) ; - les travaux pour lesquels une formation particulière est exigée par la réglementation (exemple : postes de caristes) ; - les postes de travail ayant été à l'origine d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'incidents répétés. En l'absence de postes de travail présentant des risques particuliers, un état néant doit être dressé après avis du médecin du travail et du CHSCT. La liste des postes concernés ou, le cas échéant, l'état néant est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. La formation doit comprendre des informations sur les risques liés à la circulation dans les zones où le salarié est amené à circuler ainsi que sur les risques à long terme des produits utilisés. Le comité d'entreprise ou d'établissement et le CHSCT ou, le cas échéant, les délégués du personnel sont consultés sur le programme et les modalités pratiques de la formation ainsi que sur les conditions d'accueil des salariés concernés. L'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les travailleurs temporaires victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée. |